L’entretien professionnel ne doit pas, quant à lui, porter sur l’évaluation du travail du salarié. Il se distingue donc de l’entretien annuel d’évaluation. L’entretien professionnel doit comporter des informations relatives à l’activation du Compte personnel de formation (CPF), au conseil en évolution professionnelle (CEP) et aux abondements pouvant avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Les dispositions introduites s’inspirent de celles prévues pour l’évaluation des fonctionnaires, c’est-à-dire le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 fixant les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’organisation du service, il convient de la soumettre à l’avis du comité technique (CT) compétent (cf. Il présente les mêmes caractéristiques que celles de l’entretien conduit avec un fonctionnaire.Le II de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 prévoit une procédure précise quant à l’établissement du compte rendu de l’entretien professionnel et sa communication puis notification à l’agent.L’entretien professionnel est encadré et doit se dérouler dans des conditions clairement définies puisqu'il peut avoir des répercussions sur l’avenir professionnel de l’agent, notamment en termes de réévaluation de la rémunération. En conséquence, s’il est envisagé de licencier un agent pour insuffisance professionnelle ou de ne pas renouveler son contrat pour cette raison, des entretiens spécifiques doivent par ailleurs être diligentés.L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, celui-ci étant le mieux à même d’apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et d’engager la discussion avec l’intéressé.La circulaire du 23 avril 2012 rappelle que le supérieur hiérarchique direct, qui exerce son pouvoir hiérarchique sur l’agent ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation sans dénaturer l’entretien professionnel. L’absence d’attribution de la part CIA semble méconnaître le principe de parité.En cas d’attribution d’un congé de maladie ordinaire, les conditions de versement du RIFSEEP doivent respecter le principe de parité avec la Fonction publique d’État. Absence de versement de la part CIA. Ainsi, pour les assemblées délibérantes des collectivités locales, l’expérience constitue l’un des critères de détermination des groupes de fonctions au sein des cadres d’emplois. Aucune disposition ne prévoit le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieure. Le rythme de réexamen prévu par la réglementation est a minima tous les quatre ans, mais chaque organe délibérant est libre de prévoir une fréquence supérieure ou inférieure. L’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet peut également être pris en compte dans l’attribution du CIA.

L’IFSE est alors décomposée en deux parts :Le montant de la part IFSE peut être valorisé à l’occasion de la prise en compte de l’évolution de l’expérience acquise par l’agent. A compter de la date de notification de cette réponse, l’agent dispose alors de la possibilité de saisir la commission consultative paritaire (CCP), dans un délai d’un mois. Aussi, l’agent qui souhaite contester son compte rendu d’entretien professionnel peut tout à fait exercer un recours de droit commun devant le juge administratif, dans les deux mois[2] suivant la notification du compte rendu de l’entretien professionnel et sans exercer de recours gracieux ou hiérarchique (et sans saisir la CCP).Il peut aussi saisir le juge administratif après avoir exercé un recours administratif de droit commun (gracieux ou hiérarchique).Il peut enfin saisir le juge administratif à l’issue de la procédure spécifique définie par le III de l’article 1-4 précité.

La valeur professionnelle de ces agents est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer leur recrutement et leur gestion (V de l’article 1-4).Un entretien annuel est désormais obligatoire pour chaque agent contractuel engagé pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Si le maintien du régime indemnitaire est prévu par délibération en cas de congé maladie, la collectivité ne peut octroyer à ses agents des conditions plus favorables qu’à ceux de l’État.

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